ARTICLE 11 :
11.1 Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables destinés uniquement aux Opérations Pétrolières, et sous réserve qu’ils appartiennent aux catégories figurant sur une liste établie par décret, sont exonérés de tous doits et taxes, lors de leur importation en République Islamique de Mauritanie par le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ou par des entreprises travaillant pour leur compte et dans la mesure où lesdits biens ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie dans des conditions de qualité, prix, délai et financement équivalentes.
11.2 Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables susvisés, destinés uniquement aux Opérations Pétrolières, importés en République Islamique de Mauritanie par le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ou par des entreprises travaillant pour leur compte et pouvant être réexportés après utilisation, seront admis au régime de l’admission temporaire, avec caution pour les matériels et matériaux susceptibles d’être consommés sur place, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et à l’exportation.
11.3 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes ou du régime de l’admission temporaire, les sociétés bénéficiaires devront déposer une attestation administrative pour visa auprès de la Direction des Douanes.
11.4 Les entreprises bénéficiaires de régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’administration des Douanes conformément à la réglementation en vigueur, notamment la tenue d’une comptabilité matière distincte des matériels d’une part, et des matériaux et fournitures consommables d’autre part.
11.5 Si des matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés cessent d’être directement utilisés pour les Opérations Pétrolières et demeurent à l’intérieur du territoire douanier de la République Islamique de Mauritanie, ils ne seront plus admis au bénéfice des dispositions précitées. Les sommes dont l’entreprise deviendrait alors redevables seront calculées sur la valeur réelle des marchandises aux lieu et moment où elles seront déclarées pour la mise à la consommation au régime commun.
ARTICLE 12 :
Sont exonérés de toutes les taxes sur le chiffre d’affaires, notamment des taxes sur les prestations de service, le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ainsi que toutes les personnes physiques ou morales travaillant pour son compte, dans la mesure où ces taxes se rapportent strictement aux Opérations Pétrolières menées par les titulaires.
ARTICLE 13 :
L’entreprise détentrice de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, est soumise, pour ses opérations pétrolières en République Islamique de Mauritanie, à l’impôt direct sur les bénéfices dans les conditions définies à l’article 15 de la présente ordonnance.
ARTICLE 14 :
14.1 L’entreprise titulaire d’un permis d’exploitation de type B tel que visé au chapitre III du Code Minier est passible d’une redevance à la production versée en espèce ou en nature, au choix de l’Etat, et calculée sur la base de la quantité totale d’hydrocarbures produits à partir du permis d’exploitation et non utilisés dans les Opérations Pétrolières à l’exclusion du stockage et de la vente.
14.2 Le montant de cette redevance, ainsi que les pièces d’assiette et de recouvrement, seront précisés dans le contrat. Toutefois, le taux de la redevance ne pourra être inférieur à dix pour cent de la production.
14.3 La redevance susmentionnée ne constitue pas une avance sur impôt et sera considérée comme un coût pour le calcul des bénéfices nets imposables.
14.4 Le titulaire de droits exclusifs d’exploitation, à l’exception du titulaire de permis d’exploitation de type B, ne sera pas assujetti au paiement d’une redevance à la production
ARTICLE 15 :
15.1 Les entreprises visées à l’article 13 sont passibles d’un impôt direct sur les bénéfices, tel que prévu dans le Code Général des Impôts et calculé à partir des bénéfices nets qu’elles retirent de l’ensemble de leurs Opérations Pétrolières en République Islamique de Mauritanie ; qu’elles s’y livrent seules ou en association avec d’autres entreprises.
15.2 Le bénéfice net imposable visé au paragraphe 1 ci-dessus est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif à la clôture et à l’ouverture de l’exercice diminué des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés par la société ou ses associés aux Opérations visées au présent article, et augmenté des prélèvements correspondants au retrait par la société ou ses associés de biens ou d’espèces précédemment affectés aux dites Opérations.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, sur les amortissements et provisions autorisées ou justifiées.
15.3 Les stocks sont évalués au prix de revient ou au jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient, les apports ou prélèvements en nature visés au paragraphe 2 ci-dessus sont portés en comptabilité sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré ; toutefois, ils peuvent l’être, à la faculté du contribuable, sur la base de la valeur comptable lorsque le transfert s’effectue entre deux exploitations situées toutes deux en Mauritanie.
15.4 Le montant du déficit que l’entreprise justifiera avoir subi pendant la production commerciale, ne pourra être admis en déduction du bénéfice imposable, au-delà des délais accordés par le Code Général des Impôts, sauf dispositions contraires prévues au contrat.
15.5 Doivent être portés au crédit du compte de résultats visé au paragraphe 1 ci-dessus :
a) la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l’entreprise, lesquels seront conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits.
b) Le cas échéant, la valeur de la quote-part de la production versée à titre de redevances en nature, déterminée suivant les modalités prévues à l’article 14.
c) Les plus-values provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif. Un décret fixera toutefois :
1. Les modalités selon lesquelles, hormis le cas de cessation de toute activité, il pourra être fait abstraction, sous conditions de réemploi effectué dans un délai maximum de trois (3) ans en immobilisations nouvelles ou en transferts assimilables à ces immobilisations, d’une somme égale au montant des plus-values provenant de la cession ou du transfert d’élément de l’actif immobilisé ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
2. Les modalités selon lesquelles le cédant pourra faire abstraction des plus-values issues de la cession en tout ou partie de son actif immobilisé, à la condition que le cessionnaire soit une entreprise visée à l’article 13 et se soumette à l’obligation de reprendre dans sa propre comptabilité et pour les mêmes chiffres toutes les écritures figurant dans la comptabilité du cédant et afférentes aux éléments cédés.
d) Tous autres revenus en produits directement liés aux Opérations visées au présent article, notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente des substances connexes.
15.6 Peuvent être portés au débit du compte de résultats visé au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Le coût des matières, des approvisionnements et de l’énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de service fournies aux entreprises mentionnées à l’article 13, par des tiers ou des sociétés affiliées telles que définies à l’article 17, dans la mesure où ce coût n’excède pas celui normalement pratiqué par des tiers ;
b) les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux en usage dans l’industrie pétrolière et précisés dans le contrat, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
c) les frais généraux afférents aux Opérations Pétrolières notamment les frais de location de biens meubles et immeubles, les cotisations d’assurances, mais à l’exception des frais d’établissement ;
d) les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise, dans la limite d’une marge à préciser dans le contrat. En outre, les dettes ainsi contractées doivent être communiquées aux autorités compétentes en matière de contrôle des changes ;
e) les pertes de matériel ou de biens résultant de destructions, de dommages ou d’une dépréciation de leur valeur comptable, les biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d’année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées au tiers pour dommages ;
f) pour les titulaires d’un permis d’exploitation de type B, le montant total de la redevance acquittée, soit en espèces soit en nature, au cours de l’exercice, en application de l’article 14 de la présente ordonnance ;
g) les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;
h) toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, à l’exception du montant de l’impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux déterminés conformément aux dispositions du présent article, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le contrat.
15.7 Pour un exercice déterminé, le montant du bénéfice imposable défini ci-dessus est passible d’un impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux qui, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente ordonnance, est assis dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts en matière d’impôt sur les résultats.
ARTICLE 16 :
Eu égard à l’évolution du contexte de l’industrie pétrolière, il pourra être institué pour les titulaires de permis d’exploitation de type B visés au Code Minier une surtaxe pétrolière calculée sur les bénéfices dégagés par les Opérations Pétrolières, dont le taux, les modalités d’assiette et de recouvrement seront fixés dans le contrat.
ARTICLE 17 :
17.1 A l’exception de la redevance, de l’impôt direct et de la surface pétrolière institués aux articles 14, 15 et 16 de la présente ordonnance, les entreprises visées à l’article 13 seront exonérées :
a) de tout autre impôt sur le revenu, les bénéfices et les distributions des bénéfices;
b) de toute taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que ce soit frappant les Opérations Pétrolières et tout revenu y afférent ou exigibles à l’occasion de leur établissement et de leur fonctionnement en exécution de la présente ordonnance
17.2 L’exonération visée à l’article 17.1 est également applicable pour tous transferts de fonds, achats et transports d’hydrocarbures destinés à l’exportation, services rendus et plus généralement pour tous revenus et activités des sociétés affiliées aux entreprises titulaires de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à condition que les éléments susmentionnés soient directement liés aux Opérations Pétrolières.
Dans la présente ordonnance, société affiliée signifie toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute entreprise définie à l’article 13, ou une société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, toute entreprise définie à l’article 13, étant entendu qu’un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’au moins cinquante pour cent (50%) des actions donnant lieu à la majorité des voix dans l’assemblée générale d’une autre société.
17.3 Par dérogation aux dispositions précédentes, les impôts fonciers seront exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage d’habitations.
L’Etat pourra exiger le versement d’une somme forfaitaire (bonus) à la date de signature du contrat, au moment d’une découverte dont le moment sera déterminé dans le contrat signé avec les titulaires des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures.
ARTICLE 18 :
Pour les entreprises visées à l’article 13 et pour celles qui leur sont associées, les dispositions du présent titre ne pourront être aggravées pendant la durée du contrat. Tout litige relatif au présent titre relèvera de la procédure d’arbitrage prévue à l’article 4 de la présente ordonnance.