ARTICLE 5 :
5.1 Les demandes de permis de recherche de type B ou d’autorisation exclusive d’exploration doivent être adressées au Ministre chargé des Mines, au nom de personnes morales ou physiques, justifiant des capacités morales, techniques et financières nécessaires pour mener à bien les Opérations Pétrolières. Ces demandes peuvent être formulées par une ou plusieurs personnes morales ou physiques titulaires d’une autorisation personnelle minière.
5.2 Le permis de recherche de type H ou l’autorisation exclusive d’exploration confère au bénéficiaire, dans les conditions prévues au contrat, le droit exclusif de rechercher les gisements d’hydrocarbures solides, liquides ou gazeux dans le périmètre sur lequel il porte, et d’obtenir respectivement, selon les dispositions de l’article 8.1, lorsqu’un gisement commercialement exploitable est découvert, un permis d’exploitation de type B ou une autorisation exclusive d’exploitation.
ARTICLE 6 :
6.1 La durée initiale d’un permis de recherche de type H ou la durée d’une autorisation exclusive d’exploration spécifiée dans le contrat ne peut être supérieure à trois ans.
6.2 Un permis de recherche de type H ou une autorisation exclusive d’exploration peut être renouvelé à deux reprises pour une durée n’excédant pas trois ans à chaque fois suivant les dispositions du contrat, à condition d’avoir rempli toutes les obligations contractuelles et d’abandonner à chaque fois une fraction de la superficie initiale du périmètre de recherche
6.3 Toutefois, lorsqu’un gisement de gaz naturel est découvert, un permis de recherche de type H ou une autorisation exclusive d’exploration peut être renouvelé une troisième fois, suivant les conditions prévue au contrat, pour une durée n’excédant pas cinq ans et sur un périmètre délimité par la surface du gisement découvert.
6.4 Le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation s’engage à réaliser, pendant la durée initiale et la période de renouvellement du permis de recherche de type H ou de l’autorisation exclusive d’exploration, un programme minimum de travaux qui sera précisé dans le contrat.
ARTICLE 7 :
7.1 Une autorisation non exclusive de reconnaissance géologique ou géophysique, délivrée par le Ministre chargé des Mines, peut-être accordée sur des zones non couvertes par des droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation. Plusieurs autorisations de reconnaissance peuvent être accordées concurremment sur une même zone.
L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée maximale d’un an. Elle donne à son titulaire le droit non exclusif d’exécuter tous travaux de reconnaissance géologique ou géophysique à l’exclusion des sondages dépassant une profondeur de 200 mètres
7.2 Toutes les informations recueillies et les résultats des travaux de reconnaissance seront communiqués à la Direction des Mines et de la Géologie dans les conditions fixées par l’acte d’autorisation.