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CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION

ARTICLE 8 :

8.1 Chaque découverte d’hydrocarbures solides, liquides ou gazeux jugée commerciale par le titulaire d’un permis de recherche de type H ou d’une autorisation exclusive d’exploration lui donnera droit exclusif, sur demande, et s’il a rempli toutes les obligations lui incombant, à l’octroi d’un permis d’exploitation de type B pour le titulaire d’un permis de recherche de type H ou d’une autorisation exclusive d’exploitation pour le bénéficiaire d’une autorisation exclusive d’exploration.

8.2 Si le titulaire de droits exclusifs d’exploration ne juge pas une découverte d’hydrocarbures commercialement exploitable, le Gouvernement pourra, en accord avec les dispositions du contrat signé entre lui et le titulaire, faire exploiter pour son compte ladite découverte par une entreprise de son choix, sans contrepartie pour le titulaire des droits exclusifs d’exploration.

ARTICLE 9 :

La durée d’un permis d’exploitation de type B, tel que prévu au Code Minier ou d’une autorisation exclusive d’exploitation est au maximum de vingt cinq ans. Cette période peut-être prorogée à deux reprises chaque fois, dans une limite maximale de dix ans, si une exploitation commerciale reste possible.

ARTICLE 10 :

L’entreprise titulaire d’un permis d’exploitation de type B ou d’une autorisation exclusive d’exploitation s’engage, à la requête de l’Etat, à satisfaire en priorité sur sa quote-part les besoins intérieurs en hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, selon les modalités spécifiées dans le contrat.

La part de production revenant à l’entreprise susvisée pourra, après satisfaction des besoins intérieurs de la République Islamique de Mauritanie, être exportée librement et en franchise de tous droits et taxes à l’exportation sauf vers les pays déclarés hostiles à la République Islamique de Mauritanie.


 
 


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