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Loi n° 99.013 portant Code minier L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : PRINCIPES GENERAUX Chapitre I : Définitions et champ d’application Article 1er : Pour les besoins du Code minier, les mots ou expressions ci-après auront la signification suivante : Exploitation : Ensemble de travaux et d’activités visant à extraire des substances minérales aux fins de leur commercialisation. Gisement : Toute concentration naturelle de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment. Gîte :Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre Petite exploitation minière :La petite exploitation minière désigne l’exploitation minière qui emploie moins de cent personnes et dont les actifs immobilisés nets sont inférieurs à cinq cent millions d’ouguiyas. Prospection et recherche :La rospection et la recherche consistent en la mise en évidence d’indices de substances minérales, leur identification, l’estimation de leur importance et l’évaluation de l’intérêt économique de l’exploitation éventuelle du gisement potentiel. Reconnaissance :La reconnaissance a pour but de tester le potentiel d’une zone donnée. Elle consiste en travaux superficiels de nature essentiellement géologique, pouvant comprendre des prélèvements d’échantillons. Elle exclut de son domaine les travaux dits lourds tels que tranchées et sondages. La reconnaissance peut inclure des travaux aériens. Zone promotionnelle : L’Etat peut créer des zones, dites zones promotionnelles, à l’intérieur desquelles un opérateur national public réalisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l’industrie minière en Mauritanie. Les résultats de ces travaux sont mis à la disposition du public concerné conformément aux dispositions de la présente Loi minière. Zone réservée :Le Gouvernement peut déclarer zone réservée et donc soustraite aux opérations minières, toute partie du territoire de la Mauritanie n’ayant fait l’objet ni d’une zone promotionnelle au sens de la présente loi, ni d’une attribution d’un titre minier.
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